Lotissement par tranches successives : nouveau dispositif pour la vente des lots avant achèvement des travaux (C. urb. art. R 442-13-1, nouveau)
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08 janvier 2025
Jusqu'à présent, le lotisseur devait pour pouvoir vendre par anticipation des lots, justifier d'une garantie financière d'achèvement pour l'ensemble de l'opération, y compris lorsque celle-ci était réalisée par tranches successives.
Le décret n° 2024-1043 du 18 novembre 2024 a créé l'articlee R 442-13-1 du Code de l'urbanisme, ainsi libellé :
' Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise, sur sa demande, le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux, avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le permis d'aménager au titre d'une tranche, lorsque le lotisseur justifie, s'agissant de la tranche en cause, d'une garantie d'achèvement des travaux établie dans les conditions prévues à l'article R. 442-14.
La garantie mentionnée au premier alinéa est levée lors du dépôt de la déclaration, prévue à l'article R. 462-3, attestant l'achèvement et la conformité des travaux relatifs à la tranche en cause, accompagnée de la justification de la garantie d'achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser. Le dépôt de ces documents autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante.'
Ce dispositif s'applique ...........................
Le décret n° 2024-1043 du 18 novembre 2024 a créé l'articlee R 442-13-1 du Code de l'urbanisme, ainsi libellé :
' Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise, sur sa demande, le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux, avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le permis d'aménager au titre d'une tranche, lorsque le lotisseur justifie, s'agissant de la tranche en cause, d'une garantie d'achèvement des travaux établie dans les conditions prévues à l'article R. 442-14.
La garantie mentionnée au premier alinéa est levée lors du dépôt de la déclaration, prévue à l'article R. 462-3, attestant l'achèvement et la conformité des travaux relatifs à la tranche en cause, accompagnée de la justification de la garantie d'achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser. Le dépôt de ces documents autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante.'
Ce dispositif s'applique ...........................