Legs avec charges au profit d'une association : nouveau critère pour motiver le droit d'opposition du Préfet (CE 17/06/2024, n° 471531)
l'actualité juridique en ligne
06 novembre 2024
Selon l'article 910 alinéa 2 du code civil, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.
L'opposition doit être formée par le Préfet dans un délai de quatre mois à compter de la réception en Préfecture du dossier de déclaration du don ou du legs.
Le Préfet peut désormais s'opposer à l'acceptation ....................
L'opposition doit être formée par le Préfet dans un délai de quatre mois à compter de la réception en Préfecture du dossier de déclaration du don ou du legs.
Le Préfet peut désormais s'opposer à l'acceptation ....................