Legs avec charges au profit d'une association : nouveau critère pour motiver le droit d'opposition du Préfet (CE 17/06/2024, n° 471531)

l'actualité juridique en ligne

06 novembre 2024


Selon l'article 910 alinéa 2 du code civil, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. 
L'opposition doit être formée par le Préfet dans un délai de quatre mois à compter de la réception en Préfecture du dossier de déclaration du don ou du legs.
 
Le Préfet peut désormais s'opposer à l'acceptation ....................

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