Bail commercial - suspension des effets de la clause résolutoire (Cass. civ. 3ème, 06/02/2025, n° 23-18360)
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25 mars 2025
En vertu de l'article L 145-41 du Code de commerce :
-Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
- Les juges saisis d'une demande peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
-Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
- Les juges saisis d'une demande peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation a jugé que l'octroi de délai et la suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail peuvent ..........................