Bail commercial : condition de recevabilité de l'action en réajustement du loyer en cas de sous-location
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25 septembre 2024
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur à celui de la location principale, le bailleur a la faculté de demander une augmentation correspondante du loyer de la location principale, qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure spéciale. (C. com. art. L 143-31 al. 3).
Afin que l'action du bailleur soit recevable encore faut-il que la qualification de sous-location soit reconnue à la mise à disposition par le locataire principal au profit d'un tiers, de tout ou partie des locaux loués. Sur ce point, la Cour de casation a censuré un arrêt d'appel au vu d'un principe inédit (Cass. civ. 3ème, 27/09/2024, n° 22-22823) ...................
Afin que l'action du bailleur soit recevable encore faut-il que la qualification de sous-location soit reconnue à la mise à disposition par le locataire principal au profit d'un tiers, de tout ou partie des locaux loués. Sur ce point, la Cour de casation a censuré un arrêt d'appel au vu d'un principe inédit (Cass. civ. 3ème, 27/09/2024, n° 22-22823) ...................